Les droits syndicaux
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« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »
Autorisés en 1884 par la loi Waldeck-Rousseau, les syndicats se voient reconnaître des droits comme organisation de défenses et de promotion des intérêts communs accessibles à tous les groupes professionnels, bien évidement les travailleurs salariés inclus. Les droits syndicaux sont inscrits dans le code du travail et renvoient à trois catégories de droits : les libertés syndicales, l’organisation syndicale et l’action syndicale.
- conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe,
- Charte sociale européenne,
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ces libertés concernent à la fois les dimensions individuelles et collectives des activités syndicales dans les relations de travail.
Doc.1. Mouvements sociaux de Mai 68 :
Grève des ouvriers de Citroën
(industrie automobile) à Clichy (île
de France). Sur les banderoles est écrit
: Travailleurs Citroën en grève illimitée avec occupation d'usine - Liberté syndicale - Maitrise avec nous |
Face au pouvoir de direction et pouvoir disciplinaire de l’employeur, la loi interdit toute discrimination reposant sur l’appartenance syndicale. Un salarié se verrait ainsi placer en situation de discrimination si son embauche par une entreprise était refusée en raison de cette appartenance syndicale ou de ses activités militantes, ou si une sanction disciplinaire résultait de cette appartenance. L’employeur peut ainsi être condamné pour un délit d’entrave au droit syndical. Ainsi, un questionnaire d’embauche ne peut demander au futur salarié s’il possède ou non une affiliation syndicale. Un licenciement qui reposerait sur l’appartenance syndicale, serait sanctionné par le tribunal des prud’hommes, instance judiciaire compétente pour connaître des litiges nés du travail, et conduirait à la réintégration du salarié et au rétablissement de son contrat de travail.
Le problème repose généralement pour le salarié discriminé de faire la preuve de tel agissement de la part de son employeur, même si la charge de la preuve en défense incombe à l’employeur. Depuis 2008, la loi ne prohibe pas seulement ce type de comportements de la part des employeurs, mais valorise les accords permettant de concilier les responsabilités professionnelles et syndicales, et la prise en compte de ces activités dans l’évolution de la carrière des salariés exerçant des mandats syndicaux ou des fonctions de représentant du personnel.
La liberté syndicale individuelle et les droits qui en découlent visent aussi à protéger le salarié des agissements de l’organisation syndicale. Toutes les menaces, pressions et contraintes visant à ce que le salarié se syndique sont à exclure. Cette liberté syndicale « négative » serait transgressée si les statuts de l’organisation syndicale interdisaient l’exercice d’une activité professionnelle sans affiliation syndicale.
La pratique anglo-saxonne du « closed shop » consiste par exemple à réserver les avantages acquis par l’organisation syndicale à ses seuls adhérents, ou à obliger le futur salarié à se syndiquer. Toute tentative de pression par l’organisation syndicale sur l’employeur, visant à empêcher l’embauche ou favoriser le licenciement d’un salarié qui refuserait de se syndiquer, est elle aussi prohibée.
Mais ce dépôt des statuts auprès des pouvoirs publics ne peut être assimilé comme dans le cas d’autres organisations, à une autorisation de création de la part de l’État. Cela signifierait que l’État peut refuser la création d’une organisation syndicale. L’État ne peut intervenir dans la constitution et le fonctionnement des organisations syndicales, dans le choix par exemple de ses dirigeants. Les organisations syndicales doivent donc en principe être politiquement et financièrement indépendantes de l’État, ce qui n’empêche pas les syndicats de recevoir des subventions publiques. La transparence financière fait d’ailleurs l‘objet depuis 2008, d’une attention accrue, et fait partie des critères de la représentativité syndicale.
Les employeurs peuvent avoir intérêt à voir se constituer des organisations syndicales qui leur sont inféoder (= vouées) et soumises. Certains employeurs peuvent aller jusqu’à financer ou créer des organisations syndicales maisons afin de s’assurer de la loyauté de leurs dirigeants, réduisant ainsi les risques d’opposition et favorisant le contrôle sur les salariés.
Le code du travail stipule que : « il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ». Ainsi, un employeur ne peut favoriser un syndicat en lui attribuant une subvention à lui seul afin d’en obtenir sa loyauté.
Mais cette liberté ne porte pas seulement, sur la capacité à créer une organisation syndicale, elle concerne, en outre, le libre exercice du droit syndical sur le lieu de travail. Les syndicats peuvent ainsi s’organiser librement à l’intérieur de l’entreprise et se voient conférer des moyens leur permettant d’exercer leurs responsabilités en tant qu’organisation.
L’appartenance à une profession est déterminante pour la liberté de constitution d’une organisation syndicale. Aux termes du code du travail, les syndicats doivent réunir des personnes « exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des métiers connexes ». Il peut donc exister des syndicats professionnels ou des syndicats réunissant des personnes exerçant leur activité dans la même branche industrielle et/ou fabriquant un même produit, exemple de l’industrie sidérurgique qui réunit des professions diverses autour de la production de l’acier, et autres métaux.
En revanche, il n’est pas possible de réunir dans un même syndicat des salariés et des employeurs, ou des salariés d’industries différentes. Ces derniers peuvent cependant se regrouper dans une union de syndicats ou une confédération.
Doc. 2. Manifestation unitaire de l'éclairage, Place de l'Hotel de Ville à Paris en 1959 |
Le principe guidant l’objet même des syndicats est celui de leur spécialité. En effet, le code du travail prévoit qu’ils « ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts ». Les syndicats sont ainsi exclus de toute activité à visée commerciale, ce qui n’empêche pas certains syndicats (syndicats agricoles) d’acheter pour prêter ou louer du matériel pour l’exercice de leur profession.
La loi autorise en revanche les organisations syndicales à acquérir du patrimoine (terrains, habitations…), à constituer des caisses de secours mutuels ou de retraite. Dans les faits, les syndicats, dans le cadre de la protection sociale (retraite, accident du travail) sont souvent les co-gestionnaires de ces organismes. Les syndicats ne peuvent défendre des intérêts strictement politique, et en aucun cas être l’instrument d’une organisation politique, car les syndicats se doivent de défendre les adhérents quelles que soient leurs opinions ou croyances.
La question de la représentativité syndicale est déterminante. Cette notion renvoie à la capacité reconnue d’une organisation à être le porte-parole des salariés dont elle prétend défendre et promouvoir les intérêts. La représentativité détermine la capacité pour une organisation syndicale :
- à créer une section syndicale dans une entreprise,
- de désigner des représentants syndicaux et des délégués dans les comités d’entreprises,
- de présenter des candidats aux élections professionnelles,
- de négocier et signer des accords et conventions collectives de travail avec les organisations patronales.
La question de la représentativité a fait débat depuis quelques années, et a conduit une réforme grâce à la loi en 2008, afin de renforcer la légitimité des syndicats comme acteurs fondamentaux des négociations collectives et du dialogue social. La loi de 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail permet à des organisations syndicales qui ne disposent pas de la représentativité, de créer par exemple une section syndicale. Avant cette loi, les syndicats bénéficiaient d’une présomption de représentativité à partir du moment où ils étaient affiliés à une organisation représentative mentionnée dans une liste élaborée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les syndicats ne disposant pas de cette affiliation devaient prouver leur représentativité selon cinq critères : ses effectifs, son indépendance, les cotisations, son expérience et ancienneté, son attitude patriotique durant l’occupation. De tels critères empêchaient certaines organisations syndicales de bénéficier de la représentativité.
Avec la réforme de 2008, le régime de la représentativité prouvée a tendance à se généraliser, en plus de l’adjonction d’un critère d’audience électorale. Les critères de la représentativité portent dorénavant sur :
- le respect des valeurs républicaines,
- l’indépendance,
- la transparence financière,
- une ancienneté minimale de deux années,
- l’audience électorale découlant du résultat des élections professionnelles,
- les effectifs des adhérents et leurs cotisations,
- l’influence découlant de l’expérience et de l’activité de l’organisation.
Les critères se cumulent et sont appréciés par le juge. Il revient au ministre chargé du travail de d’arrêter la liste des organisations syndicales reconnues comme représentatives.
L’action syndicale prend aussi la forme des actions en justice que l’organisation peut mettre en œuvre au nom de l’ensemble des salariés qu’elle défend, ou pour le compte d’un salarié. En agissant dans son intérêt propre, le syndicat défend les droits de ses adhérents, et plus généralement de l’ensemble des salariés relevant de la même profession ou la même industrie.
Par exemple, un syndicat signataire d’une convention collective peut dénoncer auprès du juge, la non-exécution des obligations par les employeurs, et obtenir ainsi des dommages-intérêts correspondants. Du fait de la faiblesse des salariés face aux employeurs, et parce que les dimensions individuelles renvoient le plus souvent à des dimensions collectives, les syndicats se sont vus reconnaître le droit d’agir en justice pour les salariés. Cela permet aux syndicats, dans certaines circonstances (accidents du travail), de se porter partie civile au procès.
Ces droits concernent les libertés syndicales individuelles et collectives. Sur le plan individuel, elles se concrétisent principalement par la liberté d’adhésion des travailleurs à une organisation et par la protection de ce droit qui peut être bafoué par la pression à la fois des employeurs et des syndicats eux-mêmes. Les libertés collectives, quant à elles, concernent principalement la liberté de constitution des organisations syndicales qui doit échapper au risque de pressions émanant soit des employeurs, soit de l’Etat. Cette autonomie et cette indépendance posent plus largement la question de la représentativité des organisations syndicales.
Une organisation syndicale a pour principal objectif l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels de ses adhérents, et plus largement des salariés de l’entreprise, de la branche, ou de l’industrie qu’elle représente. La question de la représentativité est essentielle parce qu’elle détermine la possibilité de participation à différents niveaux des organisations syndicales aux instances prévues dans les négociations collectives et dans la défense de leurs intérêts et de ceux des salariés adhérents ou non. Les critères de représentativité ont évolué et demeurent relativement exigeants quant à l’effectivité de leurs actions et de leur présence dans le monde du travail.
Les droits syndicaux s’expriment aussi dans la capacité revendicative des organisations syndicales et leur capacité à défendre en justice les droits de leurs adhérents. Mais ces actions syndicales s’étendent aussi à la gestion ou co-gestion d’activités en marge du champ professionnel exclusif, comme c’est le cas de l’assurance-chômage ou la formation professionnelle.
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