Les différents modes de filiation
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Il existe trois formes de filiation : la filiation légitime, la filiation naturelle (simple ou adultérine) et la filiation adoptive.
L’étude de cette notion est à compléter avec l’étude de la fiche consacrée à l’autorité parentale.
• la filiation légitime pour les enfants nés de couples mariés,
• la filiation naturelle pour les couples non mariés,
• la filiation adoptive pour les enfants n’ayant pas de lien de sang avec leurs parents.
Que les parents soient mariés ou non, tous les enfants sont aujourd’hui égaux devant la loi.
• L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Un enfant est réputé conçu pendant le mariage s'il est né à partir du 180e jour suivant le mariage et jusqu'au 300e jour suivant la dissolution du mariage, par suite du décès d'un des époux, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
L'enfant conçu par insémination artificielle ou par fécondation in vitro est présumé avoir pour père le mari. La solution s'applique logiquement si la procréation assistée a été effectuée à l'intérieur du couple. Elle s'applique aussi, dans l'hypothése d'une procréation assistée grâce à un tiers donneur.
• L'enfant né avant le 180e jour du mariage est légitime. Il est réputé l'avoir été dès sa conception. Même conçu avant le mariage, l'enfant est considéré comme légitime s'il naît dans les 179 jours à compter du mariage.
La loi présume que l'enfant a pour parents les deux époux. L'acte de naissance de l'enfant prouve la légitimité de sa filiation. Ce document est établi par l'officier d'état civil, il désigne l'enfant et indique le nom de sa mère, celui du père et leur qualité d'époux.
Les nouvelles techniques biologiques parviennent à établir de nouvelles preuves scientifiques de la paternité : la vérité biologique peut contredire la filiation juridique.
• Le mari peut engager une action en désaveu de paternité. Il peut ainsi désavouer l'enfant en justice s'il apporte la preuve qu'il ne peut en être le père. Le mari peut démontrer sa non-paternité par tous moyens. Si le tribunal accepte l'action en désaveu de paternité ou en contestation de légitimité, tout lien de filiation entre le mari et l'enfant est supprimé.
Cette suppression est rétroactive, c'est-à-dire que l'enfant est considéré comme n'ayant jamais été rattaché au mari de sa mère.
• La mère peut aussi contester la paternité de son mari, après s'être mariée avec le véritable père de l'enfant. L'action engagée devant le tribunal de grande instance doit l'être dans les six mois du second mariage et avant le septième anniversaire de l'enfant.
• L’autorité parentale est conjointe.
• Les biens de l’enfant (s’il en a) sont administrés par les parents.
• Il existe une obligation alimentaire réciproque.
• Le droit des successions s’applique.
Lorsque les deux parents sont célibataires, on parle d'enfant naturel simple.
En revanche, si le père et/ou la mére sont mariés au moment de la conception de l'enfant, on parle d'enfant adultérin.
L'enfant naturel simple et adultérin bénéficient des mêmes droits.
La reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant, quel que soit l'âge de ce dernier et sans que son consentement soit requis. L'auteur de la reconnaissance n'a besoin ni d'informer ni d'avoir l'accord de l'autre parent.
L'action appartient à l'enfant. Mais la plupart du temps, elle est exercée par la mère pendant la minorité de son enfant. Si le tribunal fait droit à la demande de l'enfant, il peut condamner le père à rembourser en partie ou en totalité les frais de maternité et d'entretien pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance.
L'action est recevable même si le pére ou la mère était au temps de la conception
engagé(e) dans les liens du mariage avec une autre personne. La preuve des relations intimes peut être apportée par tous moyens.
Le refus du défendeur de se prêter à une expertise biologique constitue souvent un argument pour accorder le versement de subsides. Cette action est indépendante de l'action en recherche de paternité. Elle ne crée aucun lien de filiation entre cet homme et l'enfant. Lorsque l'action aboutit, l'enfant reçoit une pension pour son entretien et son éducation.
Peuvent être adoptés :
• les enfants pour lesquels la famille par le sang a valablement consenti à l’adoption ;
• les pupilles de l’Etat ;
• les enfants judiciairement déclarés abandonnés.
Il existe un préalable à l’adoption : l’agrément.
La famille doit obtenir du Conseil général de son domicile un agrément pour pouvoir adopter. La Loi prévoit un certain nombre de dispenses, par exemple pour l’adoption simple des enfants du conjoint.
Les liens avec la famille d’origine sont rompus. L’adoption plénière est irrévocable. Elle peut être demandée par un couple marié, par une personne seule : célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps.
Pour adopter, la loi pose des conditions d’âge, de délai et de consentement. L’adoptant doit avoir plus de 27 ans sauf s’il s’agit d’adopter l’enfant de son conjoint ou si les adoptants âgés de moins de 28 ans sont mariés depuis plus de deux ans.
Le ou les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que le mineur (10 ans s’il s’agit de l’enfant du conjoint). Cependant, le tribunal, s’il existe de justes motifs (liens étroits entre l’adoptant et l’adopté), peut prononcer l’adoption même si cette différence d’âge n’est pas respectée.
L’adopté doit avoir moins de 15 ans, et s’il a plus de treize ans, il doit consentir personnellement à son adoption. Une demande d’adoption peut être faite jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 20 ans dans certains cas et sous certaines conditions.
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption de leur enfant. Si l’un d’eux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit (article 348 du Code civil). Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, celui-ci donne le consentement à l’adoption (article 348-1 du Code civil).
Pendant un délai de deux mois, les parents biologiques peuvent revenir sur leur consentement à l’adoption.
Les conditions relatives aux adoptants sont identiques à celles prévues pour l’adoption plénière.
Le lien de filiation n’étant pas rompu avec la famille par le sang, l’enfant conserve son nom d’origine et lui accole celui de l’adoptant. Il est héritier dans les successions des deux familles sans toutefois être héritier réservataire dans la succession de ses grands-parents adoptifs.
La Loi, en supprimant toute distinction entre les enfants, quel que soit le statut matrimonial de leurs parents, a posé le principe d’égalité de tous ceux dont la filiation est légalement établie.
Les discriminations entre enfants légitimes et enfants naturels ont été abrogées, afin d’adapter les textes aux réalités sociales.
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