Le déroulement d'une procédure pénale
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Il est inscrit à l'article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 :
« Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées... ».
Cette présomption doit être respectée à chaque étape de la procédure pénale, jusqu'à ce que la personne visée soit définitivement condamnée. On dit alors qu'il y a autorité de la chose jugée.
Dans notre droit national, c'est l'article 9-1 du Code civil qui évoque la présomption d'innocence : « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure pénale et ce, aux frais de la personne physique ou morale responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence ».
L'atteinte à la présomption d'innocence est donc punissable par la loi française.
C'est au ministère public de prouver qu'un individu est coupable, c'est-à-dire que c'est à lui d'amasser des preuves, à charge, contre la personne mise en cause.
Seule exception faite à la présomption d'innocence : la procédure du plaider coupable. Cette procédure simplifiée permet à un individu de se déclarer coupable. Cela permet, en outre, d'accélérer le processus judiciaire sans passer par un procès-fleuve (= un procès très long).
Dans le cadre d'un procès, le présumé innocent bénéficie de ce principe. Cela se traduit de la manière suivante :
- le juge doit examiner toutes les pièces du dossier : à charge et à décharge. Le ministère public apporte les preuves de culpabilité, alors que la défense fait en sorte de prouver l'innocence de la personne visée par la procédure.
- Le juge a la capacité d'ordonner des expertises et contre-expertises afin de révéler la vérité judiciaire.
- Le juge doit mener les débats, de manière contradictoire, en faisant venir des témoins accréditant la thèse de l'innocence OU celle de la culpabilité.
Le principe du contradictoire se justifie par le simple fait que le juge doit se forger son intime conviction, à la vue des éléments qui lui sont apportés. Dans une cour d'assises, les jurés doivent également se faire une opinion objective afin de proposer une solution judiciaire juste.
Le non-respect du contradictoire, en procédure pénale, peut entraîner la remise en cause du procès.
Elle est enclenchée lorsque les OPJ prennent un ou plusieurs individus en flagrant délit de vol, de trafic de stupéfiants, de cambriolage, etc.
L'article 53 du Code de procédure pénale est le fondement juridique de ce type d'enquêtes. Cette disposition émet une summa divisio entre la flagrance à proprement parler et la flagrance présumée. La flagrance, en tant que telle, est la situation dans laquelle les policiers assistent à la commission de l'infraction.
La flagrance présumée diffère quelque peu. C'est la situation dans laquelle l'infraction vient juste d'être commise et dans laquelle des témoins préviennent rapidement la police.
La fragrance présumée intervient également lorsque des policiers soupçonnent par exemple un conducteur d'avoir bu. On dit alors que les OPJ présument qu'il conduit en état d'ébriété.
En outre, l'enquête de flagrance donne des pouvoirs importants aux policiers. Ils peuvent procéder si nécessaire :
- à des interpellations : les policiers, en vertu de l'article 73 du code de procédure pénale, doivent arrêter les auteurs d'infractions pénales ;
- à une garde à vue (GAV) : en cas de flagrance, l'individu appréhendé peut-être transporté, dans les locaux d'un commissariat, afin d'y être entendu durant une période de 24, 48, voire 96 heures s'il s'agit d'un trafic de stupéfiants ;
- à des perquisitions : c'est le fait, pour la police, de se rendre chez toute personne qui serait soupçonnée d'une infraction pénale et de recueillir un maximum d'éléments matériels. Les perquisitions commencent à 6 heures du matin et ne doivent pas excéder 21 heures, sauf exception.
- à des réquisitions : toute personne ayant assisté à la commission d'une infraction ou étant en mesure d'apporter un témoignage clé peut être réquisitionnée par la police.
L'enquête préliminaire est définie aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale.
Elle est autorisée par la police ou le Procureur de la République (représentant de la société).
Dans ce cadre là, les OPJ ont quasiment les mêmes droits que dans une situation d'enquête de flagrance. Ce qui fait la différence, c'est le temps. En effet, à la différence de l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire se déroule quand l'infraction pénale est déjà commise.
Ainsi, les OPJ peuvent procéder à des auditions de témoins, des GAV, des perquisitions et des réquisitions de témoins.
Le déclenchement de l'action publique peut se faire par la victime : par le biais d'un dépôt de plainte contre une personne précise ou contre X (situation où on ne connaît pas précisément l'auteur de l'infraction).
Elle peut aussi être déclenchée par le Procureur de la République, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. On dit alors que le Procureur a l'opportunité des poursuites. C'est pendant la phase d'instruction que le juge va regarder tous les éléments recueillis lors de l'enquête de police judiciaire (enquête préliminaire ou de flagrance).
Le juge d'instruction, au sein de la Chambre de l'instruction, a alors plusieurs choix :
- il peut considérer que les preuves sont insuffisantes et il classe l'affaire sans suite. Cela a pour conséquence d'éteindre l'action publique. De cette manière, le juge d'instruction ne renverra pas l'affaire devant une cour d'assises. Il faut aussi noter que l'action publique peut s'éteindre avec le décès du présumé innocent.
- ou le juge d'instruction considère qu'il y a assez d'éléments objectifs et renvoie l'affaire devant une cour où le présumé innocent sera alors jugé.
Le nombre de jurés est de 6 en première instance et de 9 en appel, depuis une réforme de janvier 2012. Pour condamner un individu, il faut la majorité des voix.
En cas de condamnation, il y a toujours la possibilité de faire appel, puis d'aller jusqu'en Cour de Cassation (la juridiction la plus haute, dans l'ordre judiciaire français).
Enfin, une fois que tous les recours, internes à la France, sont épuisés, l'individu visé peut avoir recours, à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
Enfin, il est impératif de rappeler que toute personne qui n'est pas condamnée formellement, reste présumée innocente.
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