La notion de constitution
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Une constitution n’est pas seulement un ensemble de procédures, elle exprime également une philosophie politique. Son texte donne une vision de la société et détermine un projet politique.
Mais c’est surtout dans les déclarations des droits que s’exprime la philosophie d’un régime politique, car la place de l’homme dans la société y est définie. Ainsi, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 exprime une philosophie individualiste et vise à protéger l’individu contre les interventions de l’Etat.
Il faudra attendre la Constitution de 1946 pour qu’aux droits individuels viennent s’ajouter des droits économiques et sociaux. Le préambule de la Constitution de 1958 fait référence à la déclaration de 1789 et à celle de 1946. Les règles contenues dans ces déclarations des droits s’imposent au législateur.
La fonction la plus évidente de la constitution est de définir le statut des gouvernants. Elle institue les pouvoirs publics, fixe leurs compétences et règle leurs rapports. C’est donc en fonction de ces règles que l’on appréciera la légalité de l’action des pouvoirs publics.
Du point de vue formel, elle se définit comme un ensemble de règles élaborées selon une procédure spéciale et dotée d’une puissance renforcée.
Du point de vue matériel, elle consiste traditionnellement dans l’ensemble des règles ayant pour objet l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics étatiques.
Ces deux notions ne coïncident pas nécessairement. Ainsi, les pays à constitution principalement coutumière comme la Grande-Bretagne ne possèdent pas de constitution au sens matériel. De même, une constitution formelle peut inclure des dispositions qui ne sont pas matériellement constitutionnelles. Cependant, en général, la coïncidence entre constitution matérielle et constitution formelle est assez large.
Le pouvoir constituant originaire intervient pour élaborer une constitution alors qu’aucune constitution n’est en vigueur.
Le pouvoir constituant institué est créé par la constitution qui le charge de modifier le texte constitutionnel.
Dans le mode de formation coutumier, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics résultent de pratiques dont la répétition engendre un sentiment d’obligation (en Grande-Bretagne notamment).
Inauguré par les Etats-Unis en 1787, le système des constitutions écrites s’est imposé dans presque tous les pays. D’inspiration libérale, le mouvement de rédaction des constitutions, appelé constitutionnalisme, avait pour objet de limiter l’absolutisme du pouvoir, afin de garantir les droits des citoyens.
S’agissant des constitutions écrites, on peut distinguer diverses procédures d’élaboration :
• les modes autoritaires,
• les modes démocratiques.
La constitution peut ainsi être octroyée par un monarque (Charte de 1814).
Dans la tradition républicaine française, la constitution est élaborée par une assemblée exerçant le pouvoir législatif. C'est soit cette assemblée qui adopte la constitution (lois constitutionnelles de 1875, par exemple), soit le peuple lui-même, dans le cadre d’un référendum (par exemple, Constitution du 27 octobre 1946).
Au contraire, la constitution sera rigide lorsqu’une procédure particulière, avec des contraintes plus importantes que celles qui sont requises pour l’adoption d’une loi ordinaire, est exigée.
La Constitution britannique, ensemble de coutumes et de lois ordinaires, peut être considérée comme une constitution souple.
Mais, généralement, les constitutions sont rigides. Le constituant veut assurer la pérennité de son œuvre et il subordonne la possibilité de révision à des exigences procédurales spécifiques (voir la Constitution de 1958 en France). La constitution peut contenir des limitations quant au recours à la procédure de révision. Ainsi, en Allemagne, la forme fédérale de l’Etat ne peut être révisée.
Normalement, dans une constitution écrite, la révision par la coutume n’est pas admise. Pourtant, on constate que, dans l’évolution des régimes politiques, la coutume a souvent joué un rôle plus important que les révisions formelles. Ainsi, sous les IIIe et IVe Républiques, elle a créé des mécanismes de délégation du pouvoir législatif.
Enfin, la disparition d’une constitution résulte soit d’un acte juridique contraire, c’est-à-dire d’une manifestation de volonté abrogeant la constitution, soit d’un fait juridique contraire, tel un coup d’Etat ou une révolution.
Elle fixe cinq conditions de fond à respecter :
• le suffrage universel ;
• la séparation effective du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ;
• la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement ;
• l’indépendance de l’autorité judiciaire ;
• l’association de la République avec les peuples d’outre-mer.
Pour établir le projet de Constitution, le Gouvernement recueille l’avis d’un comité consultatif constitutionnel. L’avant-projet de Constitution est ensuite soumis pour avis au Conseil d’Etat. Puis le projet arrêté en Conseil des ministres est soumis au référendum. Sur le fond, la nouvelle Constitution réalise un compromis entre les différents inspirateurs du texte. Les ministres d’Etat (G. Mollet, P. Pflimlin) ont très largement fait prévaloir leurs vues.
Le président voit certes son rôle traditionnel accru. Il est la clef de voûte du régime, mais il ne gouverne pas. La trame du régime reste parlementaire : c’est au Premier ministre et au Gouvernement de définir et de conduire la politique de la nation, sous le contrôle de l’Assemblée nationale devant laquelle ils sont responsables. Toutefois, il s’agit d’un régime parlementaire sans souveraineté de Parlement. Celui-ci, relégué au titre IV de la Constitution de 1958, est endigué par les techniques rationalisées.
Paradoxalement, le texte initial, le régime dualiste, n’a pratiquement pas été appliqué. Deux périodes peuvent être distinguées : celle qui fut initiée par le général de Gaulle, puis prolongée par ses successeurs, marquée par le développement de l’institution présidentielle ; et en 1986 notamment, le retournement de la conjoncture politique a permis un retour du parlementarisme moniste lors des cohabitations.
L’initiative appartient soit au président de la République sur proposition du Premier ministre (projet de révision), soit aux députés et aux sénateurs (proposition de révision).
Ensuite, l’Assemblée nationale et le Sénat doivent voter le texte en termes identiques, à la majorité des suffrages exprimés. Les deux assemblées sont donc sur un pied d’égalité, ce qui n’est pas le cas dans la procédure législative ordinaire.
Lorsque le texte abordé est une proposition de révision, le président de la République a l’obligation d’organiser ensuite un référendum pour le faire adopter par le peuple.
S’il s’agit d’un projet de révision, le président peut décider de recourir à la procédure plus légère du Congrès. Dans cette hypothèse, notamment destinée aux réformes techniques, les députés et les sénateurs réunis à Versailles doivent approuver le projet à la majorité renforcée des trois cinquièmes.
La loi constitutionnelle doit alors être promulguée dans les quinze jours.
La Constitution impose des limites au pouvoir constituant. Ainsi les révisions sont interdites pendant l’intérim de la présidence de la République, en cas d’atteinte à l’intégrité du territoire et en cas d’application de l’article 16. En outre, la forme républicaine du Gouvernement ne peut être modifiée.
Il existe par ailleurs une procédure exceptionnelle de révision. En 1962, la réforme du mode d’élection du président de la République a été obtenue par un référendum organisé conformément à l’article 11 de la Constitution. De Gaulle avait ainsi trouvé un moyen de contourner l’opposition du Parlement. En faveur du recours à l’article 11, on a notamment fait observer que celui-ci permet le recours au référendum pour tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics (ce qui inclurait les pouvoirs publics constitutionnels). Les adversaires du recours à l’article 11, quant à eux, soutiennent que, l’existence d’une procédure spéciale de révision (article 89), faisant d’ailleurs appel au référendum, exclut la mise en œuvre de toute autre procédure. Quoi qu’il en soit, par leur vote, les électeurs ont tranché la querelle (62,2% de « oui »).
L’article 89 a permis 17 révisions de la Constitution depuis 1958 (les deux dernières, le 1er mars 2005, concernent la Charte de l’environnement et la modification du titre 15 de la Constitution). Une seule de ces révisions a donné lieu à référendum (réforme du quinquennat en 2000).
Toute société politique comporte un corps de
règles, écrites ou non, destinées à
fixer les modalités d’acquisition et
d’exercice du pouvoir. Une Constitution est
aussi l’expression d’une philosophie politique
contenue en général dans une déclaration
des droits. La plupart des constitutions sont dites rigides,
c’est-à-dire qu’elles prévoient une
procédure spécifique de révision.
Dans la Constitution de 1958, c’est l’article 89
qui doit normalement être appliqué, même si
le général de Gaulle a eu recours à
l’article 11 de la
Constitution en 1962. Cette dernière a
été adoptée suite à
l’échec de la
IVe République, notamment pour
résoudre la crise algérienne.
La Constitution de 1958 renforce les pouvoirs du chef
de l’Etat même si la trame du régime reste
parlementaire. Néanmoins, il faudra attendre
les cohabitations pour que soit remise en cause la
dérive présidentialiste du régime
entamée dès 1958 par le général de
Gaulle.
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